Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 1998
- ECLI
- 6079b1949ba5988459c529bd
- Date
- 10 février 1998
prud'hommescassationmémoiresignaturedéfautmémoire annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoirportéeaffaires dispensées du ministère d'un avocatconventions collectivesdispositions généralesconciliationcommission de conciliationavispouvoirs des jugescompétencecompétence matérielleconvention collectiveconvention collective prévoyant la soumission des litiges à une commission paritaire
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Texte intégral
Attendu que Mlle X... employée par la CPAM du Calvados depuis le 17 septembre 1979, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 26 juin au 14 mars 1993 ; que le 1er janvier 1993, une nouvelle classification des agents des organismes de la sécurité sociale est entrée en application ; qu'à son retour de congé, la salariée a contesté la classification qui lui était proposée, et a saisi la commission nationale paritaire pour avis ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la CPAM du Calvados invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ; Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir de la demanderesse ; Qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la Commission de règlement des litiges a considéré que les calculs ont été opérés conformément aux dispositions de l'article 35 de la convention collective ; Attendu cependant que l'avis donné par la commission paritaire, dans un but de conciliation, ne liait pas le juge, auquel il appartenait de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; D'où il suit qu'en se déterminant par ces seuls motifs et sans rechercher lui-même si la demande était fondée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vire.
Articles de loi cités
article 35 de la convention collective
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1998
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1949ba5988459c529bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel