Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 novembre 1998
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52a98
- Date
- 18 novembre 1998
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu que pour rejeter la demande de la société X... en récusation de M. Y..., conseiller prud'hommes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'absence de l'un des motifs de récusation prévus à l'article L. 518-1 du Code du travail, se borne à énoncer que les manquements éventuels à l'obligation d'impartialité résultant de l'article 6.1 de la Convention précitée ne peuvent être sanctionnés qu'a posteriori par la nullité de la décision rendue ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les circonstances invoquées par la société X..., tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud'homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud'homme qui avait refusé de s'abstenir de siéger à l'audience, constituaient une violation du principe d'impartialité édicté par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 novembre 1998
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1979ba5988459c52a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel