Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52aed
- Date
- 1 février 2001
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantierefus de l'ags de régler une créance figurant sur un relevé des créancesexercice de l'actionforclusionopposabilité (non)entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)créanciers du débiteursalariés
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Texte intégral
Attendu que l'AGS ayant refusé d'appliquer le plafond 13 à la créance de M. X... à l'encontre de son employeur en redressement judiciaire, le salarié a saisi, le 16 juin 1995, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire que le plafond 13 s'applique à sa créance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er septembre 1997) d'avoir rejeté l'exception de forclusion d'une action en contestation du relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers, alors, selon le moyen : 1° que le juge doit vérifier que l'action en contestation de l'état des créances établi par le représentant des créanciers a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; que cette obligation qui s'impose d'office au juge, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, doit d'autant plus être respectée lorsque la forclusion de ladite action a été invoquée par l'AGS au motif que le représentant des créanciers a indiqué avoir accompli cette mesure de publicité plus de deux mois avant la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en relevant que le représentant des créanciers n'avait pas justifié avoir accompli la mesure de publicité susvisée et qu'ainsi, il n'était pas établi que le délai de forclusion avait commencé à courir, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985, 78 du décret du 27 décembre 1985 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé des créances peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en relevant que le représentant des créanciers n'avait pas accompli la formalité prévue à l'article 79 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et, ensemble, celles des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 dudit décret ; Mais attendu que le salarié n'a pas saisi la juridiction prud'homale de l'action prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce) et tendant à contester le refus du représentant des créanciers de faire figurer tout ou partie de sa créance sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, mais du litige, prévu à l'article 125 de la même loi (devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce) et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; qu'aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de cette action ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 621-127 du Code de commercearticle L. 621-125 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1979ba5988459c52aed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel