Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2000
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52af6
- Date
- 13 juillet 2000
securite socialecaissecréancesremboursement de tropperçu en matière de prestations de retraiteaction en remboursementprescriptionprescription biennaledélaipoint de départdéterminationpaiement de l'induaction en répétitionsécurité socialefraude de l'assurédate de la découverte par la caisse régionale d'assurance maladieprescription civileapplications diversesassurances socialesarticle l. 3553 du code de la sécurité sociale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a signifié à Mme X..., titulaire d'une pension de veuve invalide et d'une rente de conjoint survivant, l'annulation rétroactive de la pension à compter du 1er juin 1975, et lui a réclamé le remboursement des arrérages perçus de cette date au 31 janvier 1993 ; que la cour d'appel (Paris, 9 octobre 1997) a accueilli la demande de cet organisme ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que l'article L. 355-3, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale dispose sans restriction aucune que " toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire " ; que les restrictions de l'alinéa 2 ne concernent que la recevabilité de l'action de la Caisse, non son délai d'exercice ; qu'ainsi, en accueillant la demande de la Caisse, dont elle constatait qu'elle avait été formée le 9 janvier 1995, en remboursement des arrérages de pension de veuve invalide indûment perçus par elle du 1er juin 1975 au 31 janvier 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X... avait bénéficié indûment, sur la base de fausses déclarations dont la Caisse n'a eu connaissance que le 16 février 1993, du cumul d'une pension de veuve invalide et d'une pension de réversion ; qu'il en résulte que le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la Caisse était de ce fait reporté à la date où celle-ci avait découvert la fraude commise par l'assurée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1979ba5988459c52af6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel