Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2000
- ECLI
- 6079b19a9ba5988459c52b56
- Date
- 17 octobre 2000
contrat de travail, executionsalaireretraiteretraite complémentaireretraite supplémentairebénéficiairesfonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privéfonctionnaire de la fonction publique hospitalièrefonctionnaires et agents publicsdétachementdétachement auprès d'un organisme de droit privéeffetssoumission au régime de retraite supplémentaire non légalement obligatoire de l'organismeapplicationagent statutaire de la fonction publique hospitalièresecurite sociale, regimes complementairesvieillesserégime supplémentaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; Attendu que s'il résulte du premier de ces textes qu'un agent statutaire de la fonction publique hospitalière ne peut être affilié à un régime obligatoire de retraite autre que celui des agents des collectivités territoriales, ce texte n'interdit pas l'affiliation de cet agent à un régime de retraite supplémentaire, non légalement obligatoire, institué dans l'organisme où il est détaché ; qu'un tel régime institué soit par convention ou accord collectifs, soit par la voie d'un référendum s'impose au salarié ; que si ce régime résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, il s'impose au salarié engagé postérieurement à l'institution du régime ; Attendu que Mme X..., agent de la fonction publique hospitalière, a été détachée, à compter du 1er septembre 1991, auprès de l'Association hospitalière Sainte-Marie pour exercer les fonctions de chef des services administratifs et comptables de l'hôpital psychiatrique de Privas ; que, par arrêté du 16 août 1995, il a été mis fin à son détachement ; que l'association a saisi la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement d'un arriéré de cotisations à un régime de retraite dit " surcomplémentaire " souscrit par l'association auprès de l'UAP ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'association et la condamner à rembourser les cotisations déjà versées, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions de l'article 53 de la loi du 9 septembre 1986 interdisent l'affiliation d'un fonctionnaire détaché à un autre régime de retraite complémentaire que celui dont il relève de droit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté qu'un accord d'entreprise du 5 décembre 1973 avait institué pour l'ensemble du personnel de l'association un régime de retraite supplémentaire et que le contrat de travail de l'intéressée prévoyait le prélèvement des cotisations correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes.
Articles de loi cités
article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b19a9ba5988459c52b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel