Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2000
- ECLI
- 6079b19f9ba5988459c52bb1
- Date
- 23 mai 2000
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementgrief matériellement vérifiabledéfautconstatations suffisantescausecause réelle et sérieuseappréciationmotifs invoqués par l'employeurenonciation dans la lettre de licenciementportéemotif impréciseffetslicenciement sans cause réelle et sérieusetravail reglementationchômageallocation de chômageremboursement aux assediccontestation de la décision de condamnationconditionsprocès équitableconvention européenne des droits de l'hommearticle 6.1convention europeenne des droits de l'homme
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Texte intégral
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... au service de la société SOFIC depuis le 1er juin 1991 a été licenciée le 28 septembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que la lettre de licenciement qui renvoie aux griefs formulés lors de l'entretien préalable et qui fait état, à cet égard, des problèmes occasionnés par le salarié n'était pas motivée de manière suffisamment précise, sans procéder à une vérification, fût-elle sommaire, de la matérialité des griefs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un Tribunal impartial ; qu'ainsi, une juridiction prud'homale ne peut, combinant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, édictant, l'une, une présomption légale et, l'autre, une condamnation forfaitaire, condamner systématiquement, sans aucun examen des griefs invoqués, l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage au salarié licencié, au seul motif que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas énoncé de manière suffisamment précise, sauf à méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur s'était borné à énoncer que le motif était les " problèmes que vous nous occasionnez ", c'est à bon droit qu'elle a décidé que ce grief n'était pas matériellement vérifiable et que son imprécision équivalait à une absence de motif, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de la responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b19f9ba5988459c52bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel