Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 octobre 2000
- ECLI
- 6079b1a19ba5988459c52bd7
- Date
- 31 octobre 2000
securite sociale, assurances socialesvieillessepensionliquidationirrévocabilitéexceptionsattribution de points injustifiés dans les bases de calcul (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a notifié en novembre 1996 à M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse liquidée le 1er décembre 1981, qu'elle avait constaté que la revalorisation, effectuée en 1981, des points correspondant aux années 1968 à 1970, avait été pratiquée par erreur à deux reprises, et qu'en conséquence, elle rectifiait le montant de sa retraite proportionnelle ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1998) a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1° que si la liquidation de la retraite est définitive, quelle que soit l'activité ultérieure de l'intéressé, cette règle n'exclut pas la rectification d'une erreur matérielle entachant les bases de calcul de ses droits à la retraite ; que, par suite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 29 modifié du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 ; et alors, 2° qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir et démontrait que, lors de la liquidation de la pension vieillesse de l'intéressé, une erreur matérielle avait été commise dans la revalorisation des points correspondant aux années 1968, 1969 et 1970, de sorte que soixante-quinze points avaient été comptés deux fois ; que, par suite, en faisant état d'une " prétendue erreur matérielle " de la Caisse, sans s'expliquer sur les conclusions de celle-ci précisant et démontrant le caractère purement matériel de cette erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, qui a repris les termes de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 octobre 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1a19ba5988459c52bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel