Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2000
- ECLI
- 6079b1a49ba5988459c52c18
- Date
- 4 mai 2000
securite socialecotisationsrecouvrementmise en demeurenotificationenvoi au siège social d'une sociétédéfautenvoi à l'établissement désigné par la sociétédésignationmodalitésnécessité
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 244-2 et R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'établissement de Cholet (Maine-et-Loire) de la société Groupe LG a fait l'objet en janvier 1994, pour les années 1991 et 1992, d'un contrôle à l'issue duquel les agents de l'URSSAF ont communiqué leurs observations le 18 février 1994 ; que l'organisme social lui ayant notifié au centre administratif régional de Cholet une mise en demeure le 30 mars 1994, la société a contesté cette poursuite ; Attendu que pour annuler la mise en demeure, la cour d'appel énonce essentiellement que l'URSSAF aurait dû, sauf demande expresse de la société, non établie en l'espèce, la notifier au siège social de la société situé à Brest ; Attendu cependant qu'en application des textes susvisés, la mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social d'une société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant, en particulier, de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que, par mention portée sur le bordereau récapitulatif de cotisations pour le mois de février 1994, la société Groupe LG avait demandé à l'URSSAF d'envoyer dorénavant les bordereaux ..., et que l'organisme social lui a notifié à cette adresse la mise en demeure du 30 mars 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1a49ba5988459c52c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel