Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 2000
- ECLI
- 6079b1a49ba5988459c52c20
- Date
- 9 mai 2000
prud'hommesréférécontestation sérieusecontrat de travaillicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation de l'inspecteur du travailannulation par le ministre du travaileffetrefereapplications diversesréintégrationrepresentation des salariesrègles communesautorisation administrativeeffetsdate de notificationabsence d'influence
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Texte intégral
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de coursier le 14 août 1991 par la société Quick Service, aux droits de laquelle vient la société Saturne Courses ; qu'il a été élu délégué du personnel le 8 janvier 1997 et désigné comme délégué syndical le 15 octobre 1997 ; que le 17 février 1998, l'inspecteur du Travail a autorisé son licenciement qui lui a été notifié le 20 février 1998 ; que le 15 avril 1998, le salarié a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du Travail ; que par décision du 14 août 1998, notifiée le 20 août 1998, le ministre du Travail a annulé l'autorisation de licencier ; que l'employeur a proposé au salarié de reprendre son Travail au service des tournées ; que soutenant qu'il était auparavant affecté au service " course à course ", le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en sollicitant sa réintégration dans le service " course à course ", la remise en service de sa ligne de téléphone portable dont bénéficient les coursiers employés au service " course à course " ainsi que le paiement d'une indemnité conventionnelle de repas unique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Saturne Courses fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1998), d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans un emploi " course à course ", la remise en service d'une ligne de téléphone portable et le paiement des salaires à compter du 14 septembre 1998 alors, selon le moyen, qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à ce que le juge des référés ordonne la réintégration d'un salarié protégé et lui alloue une provision, en l'état d'une décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement de l'intéressé ayant été notifiée à l'employeur après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre ; qu'en ordonnant la réintégration du salarié avec paiement des salaires, le juge des référés a tranché une contestation sérieuse sur la validité de la décision ministérielle annulant l'autorisation administrative de licenciement du salarié, dés lors que l'employeur invoquait l'existence d'une décision implicite de rejet et il a, ainsi, violé les dispositions de l'article R. 516-30 du Code du Travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'autorisation administrative de licenciement avait été annulée par une décision ministérielle et qui s'imposait au juge judiciaire a justement décidé que, quelle que soit la date de la notification de cette décision, la réintégration du salarié dans son emploi ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1a49ba5988459c52c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel