Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 juin 1999
- ECLI
- 6079b1a69ba5988459c52d01
- Date
- 1 juin 1999
contrat de travail, duree determineedéfinitioncontrat emploisolidaritésalaireprimesprime de treizième moisattributionconditionsconvention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturelsconventions collectivesdispositions généralesapplicationcontrat de travail moins favorable au salariéportéeaccords et conventions diversconvention nationale des personnels des centres sociaux et sociocondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigue, 15 mai 1996), que Mme X... a été engagée par le Centre social Fabien-Menot en qualité d'animatrice par contrat emploi-solidarité à durée déterminée du 4 octobre 1993 au 3 octobre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de 13e mois en application de la Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande alors que, selon l'article L. 322-4-11 du Code du travail, les salariés embauchés sous contrat emploi-solidarité reçoivent une rémunération égale au SMIC, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que la Convention collective des personnels des centres sociaux et socio-culturels prévoit, à l'article 3 de son annexe 3, que ces salariés bénéficient des dispositions conventionnelles sous réserve des restrictions contenues, notamment, à l'article L. 322-4-11 en matière de salaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de disposition contraire visant expressément les salariés sous contrat emploi-solidarité, ceux-ci ne bénéficient pas du treizième mois institué par la convention collective dont le paiement aurait pour effet de rendre leur rémunération supérieure au SMIC ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, dès lors, violé les textes en cause ; Mais attendu, d'abord, que les clauses d'un contrat de travail sont inapplicables en présence de dispositions plus favorables d'une convention collective ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 3 de l'annexe 3 de la convention collective dans sa rédaction du 19 octobre 1990 que ses dispositions sont applicables aux contrats emploi-solidarité sous réserve de restrictions contenues dans les textes, et de l'article 3 du chapitre 5 que le personnel bénéficie d'un treizième mois ; que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en l'absence de restriction expresse relative au treizième mois les salariés sous contrat emploi-solidarité devaient bénéficier d'un treizième mois ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 3 du chapitre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6079b1a69ba5988459c52d01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel