Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2000
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52d2a
- Date
- 20 juin 2000
contrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionengagement unilatéraldénonciationdate d'effetmodalités
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Texte intégral
Donne acte à Mmes Z..., Cognet, à MM. X... et Y... de leur désistement de pourvoi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-43.395 et 98-43.396 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un mouvement social, en 1982, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, aux droits de laquelle se trouve le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a décidé, à l'occasion du transfert de 95 agents de la Caisse au centre informatique de Marne-la-Vallée, de leur accorder pour une durée de quatre ans un certain nombre d'avantages consistant notamment en huit jours de congés supplémentaires et six jours de congé-formation dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'à l'expiration du délai prévu, ces avantages ont été prorogés d'année en année jusqu'en 1992 ; qu'à cette dernière date, la CAF de la Seine-Saint-Denis a décidé de mettre fin à ces avantages et en a informé les salariés et les représentants du personnel ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu les règles relatives à la dénonciation des engagements unilatéraux ; Attendu que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; que la dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à ces formalités ; Attendu que, pour débouter les salariés de la CAF de Seine-Saint-Denis de leur demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur payer à chacun une somme au titre d'indemnités complémentaires de congés payés, la cour d'appel énonce que l'engagement était devenu à durée indéterminée de sorte que la CAF pouvait y mettre fin à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations, que les salariés ont été informés individuellement par lettre du 23 décembre 1992 de l'intention de la CAF de ne plus maintenir les avantages accordés en 1982, que le comité d'entreprise a été informé le 12 janvier 1993 de la position de la CAF et des mesures transitionnelles proposées, que, par ailleurs, deux réunions entre la direction de la CAF et les organisations syndicales ont eu lieu les 7 et 13 janvier 1993, que la décision définitive de la CAF n a été prise que le 26 février 1993, qu'il apparaît ainsi que les salariés et les institutions représentatives du personnel avaient été informés dans un délai suffisant pour permettre des négociations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la dénonciation a été prononcée le 26 février 1993 avec effet au 1er janvier 1993, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les règles susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes à titre d'indemnités compensatrices de congés payés, les arrêts rendus le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1a79ba5988459c52d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel