Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 décembre 2000
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52d5a
- Date
- 18 décembre 2000
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesentretien avec le salariéassistanceassistance du salarié par un conseillerinobservationeffetssanctions de l'article l. 122144 du code du travailindemnité d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers moissalarié ayant moins de six mois d'anciennetéindemnité plafonnée au salaire correspondant à la durée effective du travailcausecause réelle et sérieusedéfautindemnitémontantmontant au moins égal à six mois de salairesalarié n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un conseillerdéterminationapplicationetenduesalarié n'ayant pas été en mesure d'être assisté par un conseiller à l'entretien préalable
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... engagé le 1er décembre 1993 par M. X..., exploitant l'enseigne " EIGS ", en qualité d'agent de sécurité, a été licencié le 16 février 1994 ; que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'ont pas été respectées par l'employeur ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 1997) d'avoir réduit le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux six derniers mois de salaire, violant ainsi les dispositions combinées des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et d'avoir retenu à tort, pour diminuer le montant de l'indemnité, que le salarié aurait refusé sa réintégration ; Mais attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure " aux salaires des six derniers mois " ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, pendant les six derniers mois précédant son licenciement, n'avait été au service de son employeur que pendant une période inférieure à six mois, lui a alloué une indemnité égale à l'intégralité du salaire perçu pendant cette période ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a79ba5988459c52d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel