Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52d6a
- Date
- 15 juin 1999
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Texte intégral
Attendu que M. X... a exercé les fonctions de crieur, depuis le 1er mai 1957 jusqu'au 30 juin 1992, date à laquelle il a pris sa retraite, au sein de plusieurs cabinets de commissaires-priseurs ; qu'estimant qu'il ne percevait pas le montant de la retraite qui devrait lui être versée conformément au régime complémentaire résultant de l'avenant n° 1 du 24 janvier 1992 à la convention d'adhésion du 8 février 1963 de la Chambre nationale des commissaires-priseurs à l'UPS, en vigueur au moment de son départ en retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première branche du moyen unique : (sans intérêt) ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que l'article R. 731-8 du Code de la sécurité sociale exigeant l'accord de la majorité des salariés n'a d'effet qu'à l'intérieur de l'entreprise ; que l'avenant parfaitement signé par l'employeur et l'organisme de régime de retraite complémentaire, modifiant les avantages et obligations des adhérents, n'est pas privé d'effet du seul fait de la méconnaissance de la disposition précitée ; qu'en décidant que l'accord des salariés était une condition nécessaire à la validité de l'avenant dûment conclu entre la Compagnie des commissaires-priseurs, agissant en qualité de mandataire de la profession, et de l'UPS, et qu'à défaut l'accord était réputé n'avoir jamais existé, la cour d'appel a violé l'article R. 731-8 du Code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés, soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant du 24 janvier 1992 n'avait fait l'objet ni d'un accord collectif, ni d'un accord ratifié par référendum, a exactement décidé que ce texte était sans effet et que le salarié ne pouvait s'en prévaloir ; que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1a79ba5988459c52d6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel