Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52d88
- Date
- 23 juin 1999
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativeannulation par la juridiction administrativeréintégrationréintégration du salarié dans son emploietenduerepresentation des salariesrègles communescontrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en février 1979 par la société Rapides Côte d'Azur, où il avait le statut de salarié protégé ; qu'il a été licencié après obtention d'une autorisation administrative du 21 octobre 1992 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif en date du 18 novembre 1997 ; que le salarié ayant demandé sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, il a été désigné le 13 mars 1998, délégué syndical par le syndicat CGT-RCA ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour déclarer nulle la désignation litigieuse, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que selon l'article L. 412-14 du Code du travail, le délégué syndical doit avoir travaillé dans l'entreprise un an au moins, énonce essentiellement que le contrat de travail de M. X... a été suspendu plusieurs fois depuis 18 ans, que la dernière suspension a duré près de 6 ans, que l'emploi effectif du salarié même par périodes successives au sein de la société Rapides Côte d'Azur à l'intérieur de la RCA n'est pas établi, et qu'il ne remplit donc pas la condition d'ancienneté exigée par la loi ; Attendu cependant que le salarié protégé qui est réintégré dans son emploi après annulation d'une autorisation administrative retrouve ses fonctions et son ancienneté ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, et sur le pourvoi incident du syndicat CGT-RCA : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes.
Articles de loi cités
article L. 412-14 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a79ba5988459c52d88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel