Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 novembre 2000
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52de9
- Date
- 28 novembre 2000
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesdomaine d'applicationcandidat aux élections professionnellesannulation de la candidaturedate du prononcé du jugementeffetrepresentation des salariesrègles communescontrat de travailinobservationannulation postérieure de la candidature
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., alors candidate aux élections des délégués du personnel, a été licenciée le 25 novembre 1991, sans autorisation administrative préalable ; qu'une autorisation avait cependant été demandée, qui a été refusée le 16 janvier 1992 ; que par jugement du 6 février 1992, le tribunal d'instance a déclaré que la candidature de Mlle X... était frauduleuse et donc nulle ; Attendu que pour débouter Mlle X... des demandes qu'elle présentait au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, la cour d'appel relève que la candidature de la salariée a été rétroactivement anéantie par le jugement du tribunal d'instance, qu'elle est censée n'avoir jamais existé et que le juge judiciaire a compétence pour en tirer les conséquences ; Attendu cependant que l'annulation d'une candidature n'a pas d'effet sur le statut protecteur et que la perte de la qualité de salarié protégé intervient à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé ; qu'il en résulte que le licenciement du 25 novembre 1991, intervenu en l'absence d'autorisation administrative, alors que Mlle X... avait la qualité de salariée protégée, a été prononcé en violation du statut protecteur et que la salariée est fondée à demander outre la réparation du préjudice résultant de la perte de celui-ci jusqu'à la date du jugement du 6 février 1992, la réparation du préjudice résultant du licenciement nul ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Articles de loi cités
article L. 412-18 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a79ba5988459c52de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel