Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 décembre 2002
- ECLI
- 6079b1a89ba5988459c52ec8
- Date
- 12 décembre 2002
securite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédureappelacte d'appeldéclaration au secrétariat greffe du tribunal aux affaires de sécurité socialesecrétariats localisés distinctement selon la nature du contentieuxdéclaration d'appel reçue par l'un des secrétariatsrecevabilitéconditionprocédure sans représentation obligatoiredéclaration au greffegreffe de la juridiction de première instancetribunal aux affaires de sécurité sociale
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 142-4, R. 142-15, R. 142-16 et R. 142-28, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de cette juridiction ; Attendu que, par jugement du 7 mars 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant dans la composition prévue pour les litiges intéressant les professions non-agricoles, a condamné la commune d'Uzès, employeur de Mme X..., à lui payer une allocation d'invalidité temporaire ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 5 mai 2000 à l'adresse du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale chargé des procédures relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, où elle a été reçue le 9 mai suivant, le maire de la même commune a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 avril 2000 ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'adressé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, chargé du contentieux agricole, le 5 mai 2000, l'appel litigieux n'a été reçu " au greffe compétent " que le 5 juin suivant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel formé dans le délai légal auprès du secrétariat du tribunal compétent, était recevable, peu important la section concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; DIT que l'appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est recevable ; RENVOIE devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur les autres points du litige.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b1a89ba5988459c52ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel