Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 2002
- ECLI
- 6079b1ab9ba5988459c52f6e
- Date
- 25 juin 2002
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesentretien avec le salariéconvocationmentions nécessairesfaculté d'assistancemodalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu que M. X..., au service de la société PMO depuis le 1er novembre 1996, en qualité de serveur, a été licencié pour motif économique le 14 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, une indemnité pour irrégularité de procédure et des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X... pour irrégularité de procédure, la cour d'appel a énoncé que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 26 février 1997 précise que le salarié a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou extérieure à l'entreprise et dans ce cas " inscrite sur une liste établie par le préfet du département " ; que l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés est celle de la préfecture et n'est pas inconnue ou omise, comme le prétend le salarié ; Attendu, cependant, que la mention dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, est imposée à l'alinéa 2, de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre se bornait à mentionner que la liste était établie par le préfet du département, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1ab9ba5988459c52f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel