Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 décembre 2001
- ECLI
- 6079b1ab9ba5988459c53036
- Date
- 11 décembre 2001
representation des salariesrègles communescontrat de travaillicenciementmesures spécialesautorisation administrativeportéecontrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifordre des licenciementscontrôle de sa régularitécompétence judiciaireseparation des pouvoirsacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéincompétence judiciairesalarié protégéprud'hommescompétencecompétence matériellelimites
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Duval-Chabalier-Milcamps et qui avait la qualité de délégué du personnel, a été licencié le 12 janvier 1995 après que l'inspecteur du Travail eut autorisé le licenciement ; que n'ayant pas exercé de recours contre la décision de l'autorité administrative, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la cour d'appel le salarié a ajouté, à sa demande, une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'après avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par arrêt du 2 mars 1999, la cour d'appel a réouvert les débats sur l'autre chef de demande ; Attendu que la société Duval-Chabalier-Micamps fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que, sur le fondement de la séparation des pouvoirs, la demande de M. X... était tout aussi irrecevable que ses demandes faites au titre du prétendu défaut de réalité et de sérieux du motif économique et du prétendu non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ainsi qu'en a décidé la cour d'appel dans son premier arrêt du 2 mars 1999 ; Mais attendu qu'alors même qu'une autorisation administrative a été accordée à l'employeur par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 2001
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1ab9ba5988459c53036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel