Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 octobre 2001
- ECLI
- 6079b1ab9ba5988459c53042
- Date
- 2 octobre 2001
contrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionetenduelibertés individuellesrestrictionslimitesmodificationmodification imposée par l'employeurmodification du contrat de travailrefus du salariéportéecontrat de travail, ruptureimputabilitémodification du contrat par l'employeurprotection des droits de la personnerespect de la vie privéeatteintecontrat de travaillieu du travailconditionconvention europeenne des droits de l'hommearticle 8domaine d'applicationmodification du lieu de travail
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail et l'article 9 du Code civil ; Attendu que M. X... est entré le 1er décembre 1975 au service de la société Vita assurances, à laquelle a succédé la société Zurich assurances ; qu'il exerçait les fonctions d'inspecteur divisionnaire et disposait d'un bureau dans les locaux de la société ; qu'ayant fermé ces locaux, la société a invité M. X... à équiper son domicile à partir de juillet 1992 pour y traiter les communications professionnelles et y détenir des dossiers ; qu'après avoir demandé vainement un dédommagement à la société, M. X... a mis fin aux relations contractuelles de travail motif pris de la modification unilatérale ainsi apportée au contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour dire que le contrat n'avait pas été modifié et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que la mise à disposition d'un bureau dans les locaux de la société n'était pas prévue par le contrat et que l'obligation imposée au salarié d'équiper son domicile d'un téléphone voire d'un minitel à usage professionnel et d'y détenir des dossiers nécessaires à son activité ne constituait pas une atteinte à la vie privée ; Attendu, cependant, que le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'ordre donné à M. X... en 1992, après la suppression du bureau dont il disposait à la délégation régionale de Marseille, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers, constitue une modification unilatérale de son contrat autorisant le salarié à prendre acte d'une rupture du contrat s'analysant en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Articles de loi cités
article 9 du Code civilarticle L. 120-2 du Code du travail et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 octobre 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1ab9ba5988459c53042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel