Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 2002
- ECLI
- 6079b1ae9ba5988459c530e8
- Date
- 3 avril 2002
elections professionnellescomité central d'entreprisedélégué au comité centraldésignationeligibilitéconditionsdéterminationrepresentation des salariescomité d'entreprisecomité centraldélégué du comité d'établissementcollège d'appartenanceportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 435-4 et L. 433-12 du Code du travail ; Attendu que, le 25 octobre 2000, le comité d'établissement de la société Moll sis à Villers-la-Montagne a procédé à l'élection de ses représentants au comité central d'entreprise, M. X... ayant été élu au titre du second collège, alors qu'il était titulaire du premier collège au sein du comité d'établissement ; que, par courrier en date du 3 novembre 2000, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de M. X... en qualité de représentant du deuxième collège au comité central d'entreprise ; Attendu que, pour annuler l'élection, le 25 octobre 2000, de M. X..., le tribunal d'instance énonce essentiellement que l'article L. 433-12 du Code du travail dispose que les membres du comité d'entreprise conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle ; qu'il en résulte que M. X... a continué, après sa promotion, de représenter le premier collège au sein du comité d'établissement de Villers-la-Montagne, ce qui lui interdisait de détenir au comité central d'entreprise un mandat d'un autre collège ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 435-4, alinéa 1er, du Code du travail que le comité d'établissement procède à l'élection de délégués au comité central d'entreprise parmi ses membres ; que dès lors, le salarié qui a été élu membre du comité d'établissement dans le premier collège peut être délégué au comité central même s'il a changé de catégorie professionnelle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1ae9ba5988459c530e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel