Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2003
- ECLI
- 6079b1ae9ba5988459c53185
- Date
- 13 février 2003
travail reglementationdurée du travailréductionnégociationconsultation du personnelaccord préalable relatif à l'organisation et au déroulement du votesyndicatconvocationdestinatairedéterminationsyndicat professionnelactivité syndicalenégociation d'accords d'entrepriseaccord d'entrepriseaccord fixant la durée collective du travailorganisation syndicalestatut collectif du travailaccords collectifsaccords d'entreprisevaliditéconditionrepresentation des salariesdélégué syndicalmissionreprésentation du syndicatportée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, 2.III du décret n° 2000-13 du 9 février 2000, L. 423-18, L. 433-13 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que la société La Halle aux vêtements, appelée à consulter le personnel de son établissement "magasins" en application de l'article 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, a invité la Fédération employés et cadres Force ouvrière à négocier le 7 février 2001 l'accord préalable relatif à l'organisation et au déroulement de ce vote en adressant un courrier à son délégué syndical central ; Attendu que pour annuler, à la demande du syndicat, la consultation du personnel, le jugement attaqué retient que le délégué syndical n'était pas mandaté pour participer à la négociation au nom du syndicat et que cela imposait à l'employeur d'inviter à cette négociation ledit syndicat et non son délégué ; Attendu, cependant, que la convocation à la négociation du protocole préalable à la consultation du personnel prévue à l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000, est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical qui le représente dans l'entreprise ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1ae9ba5988459c53185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel