Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 2003
- ECLI
- 6079b1b39ba5988459c531db
- Date
- 25 mars 2003
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de transportremboursementtransport en vue de traitements ou d'examens prescrits en application de l'article l. 3241 du code de la sécurité socialeconditionsaffection de longue durée reconnue par la caissenécessitécasdéterminationportée
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L.321-1, L.324-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X... du 23 décembre 1999 au 17 janvier 2000, pour se rendre de son domicile à la Clinique de Montélimar afin de recevoir des soins de massage kinésithérapie consécutifs à une intervention chirurgicale subie dans cet établissement ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que les séances de massage ayant été prescrites à la suite d'une opération consécutive à des séquelles de blessures de guerre, les frais de transport doivent être pris en charge au titre d'une affection de longue durée ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article R.322-10.2 du Code de la sécurité sociale que les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades, à qui ont été prescrits des traitements ou examens en application de l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale, sont pris en charge si ces malades sont reconnus atteints d'une affection de longue durée, par une décision de l'organisme social ; Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article L.324-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1b39ba5988459c531db
Données disponibles
- Texte intégral