Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 2004
- ECLI
- 6079b1bd9ba5988459c5329a
- Date
- 4 février 2004
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairemise à piedmise à pied conservatoiresalarié protégéautorisation de licenciementrefusportéerepresentation des salariesrègles communescontrat de travaillicenciementmesures spécialesautorisation administrativedécision de refuscontrat de travail, rupturedéfautnullitécasréintégration après annulation d'une mise à pied conservatoirestatut protecteurviolationcaractérisationannulationeffetsobligations de l'employeurrétablissement du salarié dans ses fonctions
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé de la société Chaudrinoxal et délégué du personnel, a été désigné représentant des salariés le 14 avril 1997 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 mars 1997 ; que, le 18 juillet 1997, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui a été suivie d'un refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du Travail ; que, par ordonnance du 3 octobre 1997, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, a alloué à M. X... une somme à titre de salaires ; que l'intéressé a été licencié pour motif économique le 29 décembre 1997 par le mandataire-liquidateur après autorisation administrative du 22 décembre 1997 ; que, prétendant avoir été victime d'un licenciement prononcé en violation du statut protecteur à compter du 18 juillet 1997, M. X... a présenté diverses demandes devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir avoir exactement énoncé qu'en vertu de l'article L. 425-1 du Code du travail, la mise à pied s'est trouvée annulée et ses effets supprimés de plein droit à défaut d'autorisation administrative de licenciement, l'arrêt retient que l'intéressé ne peut soutenir que la mise à pied du 18 juillet 1997 doit être analysée en une mesure de licenciement, alors que dans le cadre d'une précédente procédure, il a obtenu l'annulation des effets de cette mesure, que le contrat de travail n'a été rompu qu'au début de 1998 pour des raisons économiques, ajoutant que le contrat de travail n'ayant pas été rompu, l'intéressé ne peut prétendre à une somme de 31 223 francs pour violation du statut protecteur ; Attendu, cependant, que le fait par l'employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié protégé mis à pied à titre conservatoire et dont l'autorisation de licenciement a été refusée constitue une violation du statut protecteur et une inexécution des obligations contractuelles, qui s'analyse en un licenciement atteint de nullité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas été rétabli dans ses fonctions et avait été privé de salaire de la date de la mise à pied, le 18 juillet 1997, à la date du licenciement pour motif économique, le 29 décembre 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit que la somme de 31 223 francs demandée au titre de la violation du statut protecteur était exclue de la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 425-1 du Code du travailarticle L. 425-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1bd9ba5988459c5329a
Données disponibles
- Texte intégral