Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2003
- ECLI
- 6079b1bf9ba5988459c532ea
- Date
- 13 mai 2003
contrat de travail, duree determineeexpirationcontrat conclu pour remplacer un salarié absentterme du contratpreuvechargecas de recours autorisésabsence d'un salariésalarié recruté en remplacementpreuve (règles générales)applications diversescontrat de travailcontrat de travail à durée déterminéetermesurvenancecaslicenciement du salarié remplacé
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'aide soignante par la société Fallen, exploitant une clinique chirurgicale, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée motivés par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en dernier lieu, elle a été engagée, par contrat du 23 novembre 1992, pour pourvoir au remplacement de Mme Y..., absente pour cause de maladie ; que, le 25 octobre 1994, l'employeur a mis fin à ce contrat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à cette dernière de démontrer ses allégations selon lesquelles Mme Y... aurait été licenciée avant le prononcé par l'employeur de la fin de son propre contrat ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve ; qu'ainsi, son contrat à durée déterminée a cessé de plein droit du fait de la cessation du contrat de la personne remplacée ; Attendu, cependant, que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur était tenu de prouver la date du licenciement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6079b1bf9ba5988459c532ea
Données disponibles
- Texte intégral