Cour de Cassation · soc — 13 mai 2003
- ECLI
- 6079b1bf9ba5988459c532ec
- Date
- 13 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, réunies : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi : 1 / que la cour d'appel a déduit l'impossibilité d'application de l'accord d'intéressement conclu au sein de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne le 8 avril 1991 renouvelé par avenant du 26 novembre 1993 du calcul du montant global de l'investissement à prendre en compte pour le calcul du montant de l'intéressement dès lors qu'il convenait, à la suite de la fusion-absorption intervenue, de prendre en compte non seulement les investissements nécessaires sur le site de Berneuil-sur-Aisne mais encore sur le site de Maizy nouvellement absorbé ; qu'il est relevé, à cet égard, que la société sucrière de Berneuil-sur-Aisne avait proposé un nouveau montant forfaitaire pour investissements qui n'avait pas obtenu l'adhésion des représentants des salariés ; qu'il en résulte qu'il ne s'agissait là que d'une difficulté à résoudre par la négociation, voire un différend relevant de la procédure prévue à l'article V dudit accord mais aucunement d'une impossibilité d'application ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 441-7 du Code du travail ; 2 / que la seule proposition d'un nouveau montant forfaitaire pour investissements par la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne ne permettait pas de caractériser une négociation afin d'obtenir un nouvel accord ; de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 441-7 du Code du travail ; 3 / qu'en présence d'un tel différend, il appartenait aux parties, conformément aux dispositions de l'article V de l'accord d'intéressement, de le soumettre à l'examen d'une personne qualifiée choisie d'un commun accord ; qu'en écartant l'application de cet accord malgré l'inobservation de cette procédure, la cour d'appel a violé ledit article V de l'accord et l'article L. 441-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Comité d'établissement de la société Sucrière de Bucy le Long de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, réunies : Attendu que, le 8 avril 1991, la société sucrière de Berneuil-sur-Aisne a signé avec le comité d'entreprise un accord d'intéressement du personnel aux performances de l'entreprise ; que cet accord a été reconduit le 26 novembre 1993 pour trois ans ; que, le 31 mai 1994, la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne a absorbé la société sucrière de Maizy ; que la cour d'appel (Amiens, 23 janvier 2001) a débouté le comité d'entreprise et le syndicat CFDT de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne de leur demande d'application de l'accord précité jusqu'à son terme ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi : 1 / que la cour d'appel a déduit l'impossibilité d'application de l'accord d'intéressement conclu au sein de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne le 8 avril 1991 renouvelé par avenant du 26 novembre 1993 du calcul du montant global de l'investissement à prendre en compte pour le calcul du montant de l'intéressement dès lors qu'il convenait, à la suite de la fusion-absorption intervenue, de prendre en compte non seulement les investissements nécessaires sur le site de Berneuil-sur-Aisne mais encore sur le site de Maizy nouvellement absorbé ; qu'il est relevé, à cet égard, que la société sucrière de Berneuil-sur-Aisne avait proposé un nouveau montant forfaitaire pour investissements qui n'avait pas obtenu l'adhésion des représentants des salariés ; qu'il en résulte qu'il ne s'agissait là que d'une difficulté à résoudre par la négociation, voire un différend relevant de la procédure prévue à l'article V dudit accord mais aucunement d'une impossibilité d'application ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 441-7 du Code du travail ; 2 / que la seule proposition d'un nouveau montant forfaitaire pour investissements par la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne ne permettait pas de caractériser une négociation afin d'obtenir un nouvel accord ; de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 441-7 du Code du travail ; 3 / qu'en présence d'un tel différend, il appartenait aux parties, conformément aux dispositions de l'article V de l'accord d'intéressement, de le soumettre à l'examen d'une personne qualifiée choisie d'un commun accord ; qu'en écartant l'application de cet accord malgré l'inobservation de cette procédure, la cour d'appel a violé ledit article V de l'accord et l'article L. 441-3 du Code du travail ; Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article V de l'accord d'intéressement est irrecevable, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, comme contraire à la position des demandeurs au pourvoi devant les juges du fond ; Et attendu, ensuite, que l'impossibilité d'appliquer un accord d'intéressement au sens de l'article L. 441-7 du Code du travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'établissement de la société Sucrière de Bucy le Long, venant aux droits du Comité d'établissement de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne et le syndicat CFDT de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1bf9ba5988459c532ec
Données disponibles
- Texte intégral