Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 6079b1bf9ba5988459c5330f
- Date
- 13 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2001), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est débiteur de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4e alinéas de l'article L. 122-32-5 du même Code, de sorte, qu'en condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux motifs erronés qu'il n'apparaissait pas que les informations données aux délégués du personnel soient complètes et qu'il n'était pas démontré que leur avis était favorable, bien que l'avis aux délégués du personnel prévu par l'article L. 122-32-5, 1er alinéa, du Code du travail n'est qu'un avis consultatif, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1991 par la société Multi transports en qualité de conducteur routier, a été victime d'accidents du travail les 10 novembre 1997 et 16 avril 1998 ; que par avis des 27 août et 10 septembre 1998, il a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de chauffeur poids lourd ; qu'après avoir refusé un poste de reclassement dans une autre société du groupe, il a été licencié le 21 octobre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2001), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est débiteur de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4e alinéas de l'article L. 122-32-5 du même Code, de sorte, qu'en condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux motifs erronés qu'il n'apparaissait pas que les informations données aux délégués du personnel soient complètes et qu'il n'était pas démontré que leur avis était favorable, bien que l'avis aux délégués du personnel prévu par l'article L. 122-32-5, 1er alinéa, du Code du travail n'est qu'un avis consultatif, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multi transports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multi transports ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1bf9ba5988459c5330f
Données disponibles
- Texte intégral