Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 6079b1c29ba5988459c5339f
- Date
- 13 juillet 2004
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativesaisine de l'inspecteur du travailprocédure préalablerégularitécontrôlecompétencedéterminationportéeseparation des pouvoirscontrat de travailprocédure préalable à la saisine de l'inspecteur du travailcontrôle de sa régularitécompétence administrativeacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéincompétence judiciaireréintégration ordonnée pour la mise en oeuvre d'une procédure de consultation d'un organisme paritairerepresentation des salaries
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que la société Satellimages a engagé une procédure de licenciement contre Mmes X... et Y..., journalistes et salariées protégées, en procédant, le 24 septembre 1999, à l'entretien préalable, puis, le 12 octobre, à la saisine pour avis du comité d'entreprise, et, enfin, le 22 octobre, à la demande d'autorisation administrative auprès de l'inspecteur du travail ; que ce dernier n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois, la société Satellimages a formé un recours hiérarchique contre la décision implicite de refus ; que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité ayant, le 22 août 2000, annulé cette décision et accordé les deux autorisations de licenciement, la société Satellimages a notifié son licenciement aux salariées le 31 août 2000 ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, a ordonné la réintégration de Mmes X... et Y... au motif que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation, découlant des articles 40-1, 40-2 et 15-4-6 de la Convention collective nationale des journalistes, de demander l'avis de la commission paritaire sur les licenciements envisagés ; Attendu, cependant, qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé d'aprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure préalables à sa saisine ont été observées ; que tel est le cas de la consultation pour avis d'une commission paritaire sur le licenciement envisagé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'autorisation administrative de licenciement avait été accordée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1c29ba5988459c5339f
Données disponibles
- Texte intégral