Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2005
- ECLI
- 6079b1c89ba5988459c53b18
- Date
- 1 décembre 2005
contrat de travail, executionsalaireegalité des salairesatteinte au principedéfautconditionseléments objectifs justifiant la différence de traitementapplications diversestravail reglementationdurée du travailréductionaccord collectifaccord prévoyant un complément différentieldomaine d'applicationsalariés embauchés postérieurement à la conclusionexclusion
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "A travail égal, salaire égal " ; Attendu que M. X... a été employé du 11 mars 2002 au 30 juin 2002 en qualité de chauffeur par la société Ocecars selon contrat à durée déterminée à temps complet ; qu'avait été conclu le 6 février 2002 un accord d'établissement de réduction du temps de travail prévoyant que le personnel employé à temps complet et présent à la date de signature de l'accord percevrait une indemnité différentielle destinée à compenser la réduction du salaire de base par l'effet de la réduction du temps de travail, les nouveaux embauchés étant expressément exclus du bénéfice de cette indemnité ; que, soutenant avoir perçu une rémunération inférieure à celle d'un autre salarié employé selon contrat à durée indéterminée, ayant la même qualification, occupant la même fonction et percevant ladite indemnité différentielle, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu que, pour accueillir ses demandes, le jugement énonce qu'un accord d'entreprise ne saurait mettre en échec le principe "à travail égal, salaire égal" posé par les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4, L. 136-2, 8 et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu cependant que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4, L. 136-2, 8 et L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Et attendu qu'un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif de réduction du temps de travail, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, la règle susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de sommes au titre de la différence de salaires, du 13e mois, de la prime de précarité et des congés payés, le jugement rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Rochelle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 décembre 2005
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1c89ba5988459c53b18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel