Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2005
- ECLI
- 6079b1cd9ba5988459c53b94
- Date
- 10 mai 2005
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésaccident du travail ou maladie professionnellelicenciement à l'issue de la période de suspensioninaptitude au travailimpossibilité de reclassementindemnités de l'article l. 122326 du code du travailindemnité spéciale de licenciementmontantdéterminationstatut collectif du travailconventions collectivesdispositions généralesprincipe de faveurapplicationcontrat de travail, executionmaladie du salariéobligation de reclassementdélai d'un moisabsence de reclassement et de licenciementsanctionetendue
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1974 par la société Etablissements Bieth et Humbert en qualité d'ouvrière spécialisée ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, elle a été licenciée le 26 juillet 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 24 mars 1997, et un plan de cession a été arrêté le 14 septembre 1998 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir fixer sa créance au titre d'un complément de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué relève que Mme X... ne conteste pas avoir perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont elle ne critique pas non plus le mode de calcul ; que quand bien même le doublement de l'indemnité légale équivaudrait à un montant supérieur à celui de l'indemnité conventionnelle, la salariée ne saurait prétendre au doublement de la dite indemnité conventionnelle, à défaut de dispositions en ce sens, c'est à dire plus favorables de la convention collective ; que la demande sera en conséquence rejetée ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'indemnité conventionnelle versée à la salariée était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à voir fixer sa créance au titre d'un complément de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les Etablissement Bieth et Humbert aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1cd9ba5988459c53b94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel