Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2005
- ECLI
- 6079b1ce9ba5988459c53bc6
- Date
- 12 octobre 2005
representation des salariescomité d'entreprisecomité centralattributionsattributions consultativesorganisation, gestion et marche générale de l'entrepriseprocédure d'alertedomaine d'applicationcomité d'établissementexclusionentreprise en difficulte (prévention et règlement amiable)préventionprocédures d'alertedroit d'alerte du comité d'entrepriseexercice par le comité d'établissementpossibilité (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 432-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, au sein de la société Air France, dotée d'un comité central d'entreprise et de vingt comités d'établissement, à l'occasion d'une étude menée dans l'entreprise sur sa stratégie informatique prenant en compte des solutions externes offertes par une société tiers, le comité de l'établissement "Informatique et formation" a décidé, par délibération du 27 novembre 2002, d'engager une procédure d'alerte ; Attendu que pour débouter la société Air France de sa demande d'annulation de la résolution du comité d'établissement, la cour d'appel retient que le droit d'alerte peut être mis en oeuvre par un comité d'établissement dès lors que les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'établissement relèvent des pouvoirs du chef d'établissement peu important qu'ils puissent être liés à la politique générale de l'entreprise ou avoir des répercussions au niveau de l'entreprise toute entière ; Attendu, cependant, que dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité central d'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la décision de recourir à une procédure d'alerte prise par le Comité d'établissement d'Air France informatique et formation le 27 novembre 2002 ; Condamne le Comité d'établissement d'Air France informatique et formation aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné àarticle L. 432-5 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 2005
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1ce9ba5988459c53bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel