Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6079b1ce9ba5988459c53be2
- Date
- 10 janvier 2006
prud'hommescassationpourvoidéclarationconstitution d'un avocat aux conseilsobligationcaslois et reglementsabrogationarticle r. 51710 du code du travailabrogation par l'article 39 du décret n° 2004836 du 20 août 2004portée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile et les articles 39 et 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ; Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que, par lettre recommandée du 13 avril 2005, adressée au greffe de la Cour de cassation, un avocat au barreau de Valence a déclaré se pourvoir au nom de M. X..., contre un arrêt rendu le 23 février 2005 par la cour d'appel de Montpellier, en matière prud'homale ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas, en raison de l'abrogation de l'article R. 517-10 du Code du travail, dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi, qui vise une décision rendue à compter du 1er janvier 2005, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sucren aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1ce9ba5988459c53be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel