Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2006
- ECLI
- 6079b1ce9ba5988459c53c3c
- Date
- 25 janvier 2006
representation des salariesdélégué syndicaldélégué syndical centraldésignationconditionsyndicat professionnelorganisations syndicales représentativesreprésentativitéappréciationcritèresappréciation sur le plan de l'entreprisecomité d'entreprisecomité centralreprésentant syndical au comité central d'entreprisereprésentant syndical au comité d'entreprisecomité central d'entrepriseconditionsprésomption légalebénéficeexclusionportéedélégué syndical d'établissementdéfauteffetsnécessité d'une représentativité au sein de l'établissementcomité d'établissementreprésentant syndical au comité d'établissement
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie IBM France, pris en sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi de la Fédération de la métallurgie CGT-FO, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-60526 et U 05-60113 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie IBM France, pris en sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi de la Fédération de la métallurgie CGT-FO, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail, et l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical du 20 décembre 2001 ; Attendu que pour déclarer valables les désignations de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical, et de M. Y... en qualité de délégué syndical, auxquelles le syndicat UNSA IBM a procédé le 29 septembre 2004 au sein de l'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France, le tribunal d'instance retient que le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 16 septembre 2004, revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties, déclare le syndicat représentatif dans l'ensemble de la Compagnie IBM ; que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 reconnaît aux organisations syndicales ayant démontré leur représentativité au sein de la compagnie le droit de constituer des sections syndicales dans chaque établissement ; que la contestation de la représentativité locale de l'organisation syndicale n'est pas de nature à remettre en cause les désignations intervenues sur le site de Montpellier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 ne déroge pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2006
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1ce9ba5988459c53c3c
Données disponibles
- Texte intégral