Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2005
- ECLI
- 6079b1ce9ba5988459c53c5c
- Date
- 23 mars 2005
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute graveapplications diversesmanquement du salarié à son obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santétravail reglementationhygiène et sécuritéprincipes généraux de préventionobligation du salariéetenduecontrat de travail, executionobligations du salariéobligation de prendre soin de sa sécurité et de celle d'autruilicenciement disciplinairedéfinitionresponsabilité du salariéfautemanquement du salarié à ses obligationsobligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2003) d'avoir décidé qu'un tel refus était constitutif d'une faute grave, alors que les faits ne seraient pas avérés et que le licenciement pour manquement à des règles de sécurité ne pourrait justifier qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., chef de chantier de la société SATRAS, a été licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de porter le casque de sécurité obligatoire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2003) d'avoir décidé qu'un tel refus était constitutif d'une faute grave, alors que les faits ne seraient pas avérés et que le licenciement pour manquement à des règles de sécurité ne pourrait justifier qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ; Mais attendu qu'en cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et qu'une faute grave peut être retenue contre lui ; Et attendu que la cour d'appel, qui, analysant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X... n'avait pas respecté l'obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1ce9ba5988459c53c5c
Données disponibles
- Texte intégral