Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2004
- ECLI
- 6079b1d19ba5988459c53cc7
- Date
- 9 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2002) de lui avoir déclaré opposable la créance de dommages-intérêts admise au passif de la société Sotramine, pour prêt illicite de main d'oeuvre alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié pour travail dissimulé constitue une créance qui, résultant d'une faute de l'employeur détachable du contrat de travail et non de l'inexécution par ce dernier d'une obligation en découlant, ne trouve pas sa cause dans celui-ci et n'est donc pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une indemnité qui n'était pas née en exécution du contrat de travail, mais résultait d'une faute de l'employeur détachable de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1989 par la société Sotramine en qualité d'ouvrier mineur de fond, a été chargé de travaux d'entretien dans les mines exploitées par la société des Mines de potasse d'Alsace (MDPA), à partir du mois de janvier 1998, en exécution de marchés conclus par son employeur avec cette société ; qu'à la suite de la résiliation de ces marchés, il a été licencié le 31 mars 1998 ; que la société Sotramine a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2002) de lui avoir déclaré opposable la créance de dommages-intérêts admise au passif de la société Sotramine, pour prêt illicite de main d'oeuvre alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié pour travail dissimulé constitue une créance qui, résultant d'une faute de l'employeur détachable du contrat de travail et non de l'inexécution par ce dernier d'une obligation en découlant, ne trouve pas sa cause dans celui-ci et n'est donc pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une indemnité qui n'était pas née en exécution du contrat de travail, mais résultait d'une faute de l'employeur détachable de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le prêt illicite de main d'oeuvre pratiqué par la société Sotramine au détriment de son salarié caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice qui en était résulté, relevaient de la garantie de l'AGS ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris, l'UNEDIC de Nancy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1d19ba5988459c53cc7
Données disponibles
- Texte intégral