Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2005
- ECLI
- 6079b1d49ba5988459c53cd9
- Date
- 28 septembre 2005
syndicat professionneldélégué syndicaldésignationconditionseffectif de l'entrepriseentreprise employant moins de cinquante salariésdésignation d'un délégué du personnelmandatexercicemodalitésouverture d'un crédit d'heures de délégationdisposition conventionnelledéfinitionportéestatut collectif du travailaccords collectifsdispositions généralesvaliditéacte écritexclusioncontestationdélaidomaine d'applicationdéterminationrepresentation des salaries
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 28 septembre 2000 qui a été contresignée par l'employeur, le Syndicat construction bois CFDT a désigné M. X..., délégué du personnel titulaire depuis avril 2000, comme délégué syndical au sein de la société Fima, qui employait moins de cinquante salariés, ce courrier précisant qu'il aurait dix heures de délégation pour exercer sa mission ; qu'après l'élection de M. X... comme délégué du personnel suppléant en avril 2002, la société a informé le syndicat qu'elle dénonçait l'usage permettant la désignation comme délégué syndical d'un salarié indépendamment de sa qualité de délégué du personnel titulaire ; que le syndicat a assigné la société devant le tribunal de grande instance pour la voir condamner à appliquer l'accord collectif du 28 septembre 2000 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail, ensemble l'article L. 412-11, alinéa 4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel énonce qu'il appartenait à la société Fima de saisir le tribunal d'instance à tout le moins dans le délai de quinze jours de sa prise de connaissance de la reconduction du mandat syndical de M. X..., prise de connaissance que révèle son courrier du 9 septembre 2002 par lequel elle conteste sa désignation indépendamment de sa qualité de délégué du personnel titulaire ; Attendu, cependant, que le délai de quinze jours prévu par l'article L. 412-15 n'est pas opposable à l'employeur défendant dans l'action ayant pour objet l'existence éventuelle d'un accord collectif octroyant des heures de délégation au délégué syndical désigné dans les conditions prévues à l'article L. 412-11, alinéa 4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-21, L. 426-1, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur était tenu d'appliquer l'accord du 28 septembre 2000, l'arrêt énonce que faute d'avoir révoqué le droit conventionnellement reconnu à des heures de délégation avec le consentement syndical CFDT conformément à l'article 1134 du Code civil ou d'avoir suivi la procédure de dénonciation des accords collectifs de travail prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail, la société Fima en approuvant l'action du 28 septembre 2000 a donné son accord pour que M. X... bénéficie pour l'exercice de son mandat syndical de dix heures de délégation par mois sans conditionner le bénéfice de ces heures à un mandat de délégué du personnel titulaire ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté, à peine de nullité, dans un écrit après négociation dans les conditions prévue par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; qu'une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de son employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales, ne constitue pas un accord collectif d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'à défaut d'accord collectif, il ne peut être dérogé aux règles réservant au seul délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la lettre du 28 septembre 2000 ne constitue pas un accord d'entreprise ; Déboute le Syndicat construction bois CFDT des arrondissements de Saint-Etienne et Montbrison de ses demandes ; Condamne le Syndicat construction bois CFDT des arrondissements de Saint-Etienne et Montbrison aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 132-8 du Code du travailarticle L. 412-15 du Code du travailarticle L. 132-2 du Code du travailarticle 1134 du Code civil ou d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2005
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1d49ba5988459c53cd9
Données disponibles
- Texte intégral