Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6079b1d69ba5988459c53ce2
- Date
- 23 novembre 2004
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantiedomaine d'applicationcréances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collectiveindemnité contractuelle consécutive à la rupture amiable du contrat de travailpaiement échelonnéportéecréances nées du contrat de travailcréance fixée par accord des partiesentreprise en difficulteredressement judiciairesalariésconditioncréances résultant de la rupture contrat de travailcréance fixée d'un commun accord entre les partiescontrat de travail, rupturerupture d'un commun accordindemnités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié depuis 1956 de la société Stradelec, a conclu le 30 novembre 1994 avec son employeur une convention de rupture amiable de son contrat de travail prenant effet au 30 avril 1995, qui lui attribuait une indemnité de 645 000 francs, payable mensuellement à concurrence de 15 000 francs, à compter du 1er juin 1995 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 2 mars 1998, à l'égard de cette société, M. X... a saisi le juge prud'homal pour faire fixer sa créance et obtenir de l'AGS la garantie des sommes dues après le mois de mars 1998 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire juger que sa créance relevait de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a retenu qu'il ressort des termes mêmes de la convention de départ négocié que l'indemnité de rupture prévue constitue des dommages-intérêts dont le paiement a fait l'objet de délais, que cette convention ne contient aucune clause prévoyant que la déchéance du terme est acquise de plein droit en cas de non respect d'une échéance ou de redressement judiciaire, que M. X... ne justifie pas que la déchéance du terme ait été demandée et constatée en justice avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que l'UNEDIC, qui a garanti le paiement de la mensualité échue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est bien fondée à refuser de garantir les mensualités impayées échues postérieurement à ce jugement ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la créance du salarié résultait d'un accord conclu avant le jugement d'ouverture et que la somme convenue était due à la date de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS n'était pas tenue à garantie, l'arrêt rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit et juge que la créance de M. X..., admise au passif de la société Stradelec, relève de la garantie de l'AGS ; Condamne la société Stradelec, MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 novembre 2004
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1d69ba5988459c53ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel