Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6079b1d69ba5988459c53ce4
- Date
- 23 novembre 2004
representation des salariesrègles communescontrat de travaillicenciementmesures spécialesautorisation administrativeannulation par l'autorité administrativerecours de l'employeur devant la juridiction administrativeportéeréintégrationdemande du salariéeffetcontrat de travail, rupturesalarié protégéprud'hommesréférécontestation sérieuseapplications diverseslicenciement irrégulierpréjudice subi entre le licenciement et la réintégrationindemnisationconditionrefereautorisation annulée par le ministre du travailpréjudiceréparationdemande de provision par le salarié
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-19, alinéa 3, et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délégué syndical, réintégré dans son emploi à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement, n'a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration que lorsque l'annulation de la décision administrative est devenue définitive ; Attendu que M. X..., salarié de la société Expertise systèmes réseaux et délégué syndical depuis le 18 mars 2002, a été licencié pour motif économique le 3 mai 2002 après autorisation de l'inspecteur du Travail du même jour ; que cette autorisation ayant été annulée par décision du ministre du travail du 5 novembre 2002, ce dernier a été réintégré le 27 novembre 2002 ; Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a, par arrêt infirmatif, accordé au salarié une provision au titre du préjudice subi pour perte de salaires de mai à novembre 2002 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision du ministre du Travail en sorte que cette décision n'était pas définitive et que dès lors la créance du salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme la décision rendue le 28 février 2003 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Mets les dépens de l'instance de référé et devant la Cour de Cassation à la charge de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 novembre 2004
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1d69ba5988459c53ce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel