Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2005
- ECLI
- 6079b1d89ba5988459c53d1c
- Date
- 7 décembre 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2003), rendu en matière de référé, que M. X..., directeur "grands comptes" à la société Lafayette investissements, a été licencié le 5 juillet 2002 et dispensé d'effectuer, à compter du 23 juillet 2002, un préavis expirant le 4 octobre 2002 ; qu'il a cessé de se présenter dans les locaux de l'entreprise le 8 juillet 2002 ; que la société lui a notifié la rupture immédiate de son préavis le 16 juillet 2002 et a retenu dans le décompte des sommes lui revenant le montant de l'indemnité de préavis correspondant à la partie en restant à courir jusqu'au 4 octobre 2002, celui de frais engagés de façon estimée injustifiée, et des avances sur commissions estimées indues au regard de résultats insuffisants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Lafayette investissement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une provision au titre de la partie du délai-congé postérieure au 23 juillet 2002 et faisant l'objet de la dispense d'exécution, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et suivants et R. 516-30 et suivants du Code du travail, de celle des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2003), rendu en matière de référé, que M. X..., directeur "grands comptes" à la société Lafayette investissements, a été licencié le 5 juillet 2002 et dispensé d'effectuer, à compter du 23 juillet 2002, un préavis expirant le 4 octobre 2002 ; qu'il a cessé de se présenter dans les locaux de l'entreprise le 8 juillet 2002 ; que la société lui a notifié la rupture immédiate de son préavis le 16 juillet 2002 et a retenu dans le décompte des sommes lui revenant le montant de l'indemnité de préavis correspondant à la partie en restant à courir jusqu'au 4 octobre 2002, celui de frais engagés de façon estimée injustifiée, et des avances sur commissions estimées indues au regard de résultats insuffisants ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Lafayette investissement fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une provision au titre de la partie du délai-congé postérieure au 23 juillet 2002 et faisant l'objet de la dispense d'exécution, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et suivants et R. 516-30 et suivants du Code du travail, de celle des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que n'était pas sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement de la part d'indemnité correspondant à une partie du préavis dont il avait dispensé le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafayette investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lafayette investissements à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 2005
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1d89ba5988459c53d1c
Données disponibles
- Texte intégral