Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1971
- ECLI
- 6079b1ff9ba5988459c54f05
- N° pourvoi
- 70-60.126
- Date
- 7 juillet 1971
electionscomite d'entrepriseeligibilitecontentieuxchose jugeedecisions successives non rendues entre les memes parties et a l'occasion d'elections differentes (non)proceduredecisions successives, non rendues entre les memes parties et a l'occasion d'elections differentes (non)nationalitenationalisationincapacitefonctions ou mandats electifs pour lesquels la qualite de francais est necessaireeffet d'une precedente decision rendue entre d 'autres partiesconditionsnationalite francaiseexpiration du delai de dix ans suivant la date de naturalisation du candidatarticle 81 du code de la nationaliteidentite de partiescomite d 'entreprisedecisions successives, non rendues entre les memes parties et a l'occasion d'elections differentesidentite d'objetdecisions successives non rendues entre les memes parties et a l'occasion d'elections differentesdecisions successives
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE DAME X..., AYANT ETE REELUE LE 6 OCTOBRE 1970, MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT (COLLEGE DES EMPLOYES) DU "BANCO ESPANOL", A PARIS ET SON ELIGIBILITE AYANT ETE CONTESTEE PAR DAME Y..., EGEA, GUTTIEREZ, LEROY ET PERRIN, ELECTEURS DANS LE MEME COLLEGE, EN RAISON DE CE QU'ELLE AVAIT ETE NATURALISEE FRANCAISE PAR DECRET DU 13 NOVEMBRE 1964 ET QUE LE DELAI DE DIX ANS PREVU PAR L'ARTICLE 81 DU CODE DE LA NATIONALITE N'ETAIT PAS EXPIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LES DEMANDEURS DE LEUR ACTION AU MOTIF ESSENTIEL QU'UN PRECEDENT JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL AVAIT RECONNU LE 14 DECEMBRE 1967 L'ELIGIBILITE DE LA DEFENDERESSE AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA MEME BANQUE A PARIS, A LA SUITE D'UNE CONTESTATION SOULEVEE PAR UNE AUTRE ELECTRICE FAISANT ETAT DE LA MEME CAUSE D'INELIGIBILITE ET QUE DAME X... POUVAIT DONC SE PREVALOIR DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DECISION A LAQUELLE IL SE REFERE AVAIT ETE RENDUE, EN MATIERE D'ELIGIBILITE, ENTRE D'AUTRES PARTIES, A L'OCCASION D'ELECTIONS DIFFERENTES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A MECONNU L'EFFET RELATIF DE LA CHOSE JUGEE ET VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 NOVEMBRE 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (9° ARRONDISSEMENT) ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (13° ARRONDISSEMENT).
Articles de loi cités
ARTICLE 1351 DU CODE CIVILARTICLE 81 DU CODE DE LA NATIONALITE N
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- N° pourvoi
- 70-60.126
- Date
- 7 juillet 1971
- Matière
- elections
Référence
6079b1ff9ba5988459c54f05
Données disponibles
- Texte intégral