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Cour de Cassation · soc — 30 juin 1971
- ECLI
- 6079b2009ba5988459c54f55
- N° pourvoi
- 70-60.005
- Date
- 30 juin 1971
electionscomite d'entrepriseeligibilitedelaicontestationcontestation portant sur l'eligibilite de certains candidats et sur le mode de presentation des listes de candidatsdelegues du personnelcontestation portant sur l'egibilite de certains candidats et sur le mode de presentation des listes de candidatspresentation des listes de candidatscandidatsliste de candidatsmode de presentationreclamation portant sur l'eligibilitegrief tire de l 'ineligibilite de certains candidats et du mode de presentation des listes de candidatslitige portant sur la regularite de l'electionregularite de l'electiongrief tire de l'ineligibilite de certains candidats et du mode de presentation des listes de candidats
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Texte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, INSTITUANT DES COMITES D'ENTREPRISE ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'EN MATIERE D'ELECTION DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE, LE RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST INTRODUIT EN CAS DE CONTESTATION SUR L'ELECTORAT, DANS LES TROIS JOURS QUI SUIVENT LA PUBLICATION DE LA LISTE ELECTORALE ET, EN CAS DE CONTESTATION SUR LA REGULARITE DE L'ELECTION, DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT L'ELECTION ; ATTENDU QUE DES ELECTIONS AYANT ETE ORGANISEES A L'ENTREPRISE PLACE LE 16 OCTOBRE 1970 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, CETTE SOCIETE A CONTESTE LE RESULTAT DE CES ELECTIONS LE 20 OCTOBRE EN DISCUTANT LE MODE DE PRESENTATION DES LISTES DE CANDIDATS ET L'ELIGIBILITE DE CERTAINS D'ENTRE EUX ; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE IRRECEVABLE CETTE CONTESTATION AU MOTIF QU'ELLE CONCERNAIT L'ELECTORAT ET QUE LA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS N'AVAIT PAS ETE PRESENTEE DANS LES TROIS JOURS QUI AVAIENT SUIVI LA PUBLICATION DE LA LISTE ELECTORALE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONTESTATION PORTAIT, NON SUR LES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE NI SUR L'ELECTORAT MAIS SUR L'EGIBILITE DE CERTAINS DES CANDIDATS ET LA PRESENTATION DES LISTES, DONC SUR LA REGULARITE DES ELECTIONS, POUR LAQUELLE LE DELAI DE RECOURS EST DE QUINZE JOURS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A DENATURE LES TERMES DU LITIGE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 NOVEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE.
Articles de loi cités
ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- N° pourvoi
- 70-60.005
- Date
- 30 juin 1971
- Matière
- elections
Référence
6079b2009ba5988459c54f55
Données disponibles
- Texte intégral