Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 juillet 1988
- ECLI
- 6079d31e9ba5988459c57adf
- Date
- 11 juillet 1988
privilegestrésor publiccontributions directescréance privilégiéemajoration de retard de 10 %impots et taxesrecouvrementmajoration pour paiement tardifprivilège du trésormajoration d'impôt
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 1761, 1762 et 1920 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt est soumise aux mêmes règles de recouvrement que l'impôt lui-même et que sa perception est garantie en conséquence par le privilège institué par le troisième de ces textes ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le trésorier principal de Clermont-Ferrand (le trésorier) a produit à la procédure de distribution par contribution ouverte à la suite du décès de M. X... pour diverses sommes dont une correspondant à une majoration de 10 % sanctionnant des retards dans le versement de l'impôt sur le revenu ; que dans le règlement provisoire cette dernière somme n'a été admise qu'à titre chirographaire et non à titre privilégié comme le demandait le trésorier ; qu'un contredit à cette décision a été formé par le trésorier devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour rejeter le contredit le tribunal a déclaré que si l'article 1929 sexies du Code général des impôts prévoit expressément que le privilège des taxes sur le chiffre d'affaires, droit d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droit de timbre et contributions indirectes est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal, à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits, aucune disposition semblable n'est prévue en ce qui concerne des contributions directes et taxes assimilées ; Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Moulins
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juillet 1988
- Matière
- privileges
Référence
6079d31e9ba5988459c57adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel