Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 1988
- ECLI
- 6079d31e9ba5988459c57ae8
- Date
- 15 mars 1988
cassationpourvoidélaiinterruptiondemande d'aide judiciaireconditionsaide judiciairedemandeeffetsinobservationirrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Attendu que si aux termes de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, la demande d'aide judiciaire interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, c'est à la condition qu'elle ait été adressée au bureau d'aide judiciaire établi près la Cour de Cassation avant l'expiration de ce délai ; Attendu que le jugement l'ayant débouté de son opposition à l'injonction de payer rendue à la requête de la société Harth et compagnie lui ayant été signifié le 9 avril 1985, M. X..., après avoir saisi à tort la commission instituée par l'article 53 du décret du 22 décembre 1958, a adressé sa demande d'aide judiciaire au bureau établi près la Cour de Cassation le 11 juillet suivant, soit après expiration du délai de trois mois dont, demeurant dans un département d'Outre-Mer, il disposait pour introduire un pourvoi en cassation ; que, dès lors, déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er juillet 1986, son pourvoi est irrecevable comme tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE formé par M. X... contre le jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 avril 1984
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 1988
- Matière
- cassation
Référence
6079d31e9ba5988459c57ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel