Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 6079d3259ba5988459c57bc9
- Date
- 14 février 1989
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireprononcéliquidation des biens en courspossibilité (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 juin 1987), que le 24 novembre 1982, M. X..., commerçant, a été mis en liquidation des biens ; que, par requête du 15 décembre 1985, M. X... a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, modifié par l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985, en soutenant qu'il se trouvait en état d'insolvabilité notoire ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 1er juin 1924 telle qu'elle a été modifiée par la loi du 25 janvier 1985, étend la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements précités, qui ne sont ni commerçants ni artisans, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; qu'il s'agit là d'une procédure particulière, applicable notamment aux salariés, qui se sont trouvés précédemment en liquidation de biens, même lorsque la précédente liquidation n'est pas terminée ; que le principe de l'unité du patrimoine a seulement pour effet de permettre aux créanciers de la liquidation de biens, lorsqu'elle n'est pas clôturée, de produire dans la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que, sous peine de faire perdre aux anciens commerçants qui entreprennent une nouvelle activité non salariée, la protection de la loi du 25 janvier 1985, et de les placer dans une situation défavorable, par rapport aux débiteurs qui entreprennent une activité commerciale, on ne saurait, comme l'a fait la décision attaquée, décider, sous peine de violation de l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 précitée et des articles 1, 2, 137 et suivants, décider qu'un débiteur commerçant en état de liquidation de biens, qui exerce désormais une activité salariée, ne peut bénéficier de la procédure de redressement judiciaire simplifiée prévue par la loi, et alors, d'autre part, que, contrairement à ce qu'a décidé la cour d'appel qui a, sur ce point, dénaturé la requête déposée devant le Tribunal et accueillie par celui-ci, M. X... ne faisait pas découler son état d'insolvabilité notoire exclusivement des dettes de la première procédure collective, mais du fait que la saisie-arrêt exercée sur ses salaires par le syndic de la précédente procédure le mettait, compte tenu des dépenses minima que nécessitait l'entretien de son ménage, en état d'insolvabilité notoire ; que M. X... invoquait donc l'ensemble de sa situation, et non point le fait qu'il ait eu un passif non apuré résultant de sa liquidation de biens ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et par là même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la règle de l'unité de la procédure collective s'oppose à ce qu'un débiteur en liquidation des biens soit mis en redressement judiciaire ; qu'ayant constaté que M. X... était soumis à une procédure de liquidation des biens toujours en cours et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a décidé, à bon droit, de rejeter la requête de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3259ba5988459c57bc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel