Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 6079d3279ba5988459c57bed
- Date
- 3 janvier 1989
contrats et obligationsnullitéclause nulleclause imposant une durée illimitée aux obligations des partiesconstatation suffisantecassationmoyenmotifs de la décision attaquéedéfaut de motifsmotifs d'ordre généralclause nulle comme imposant une durée illimitée aux obligations des partiesmotifs hypothétiques
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1987), que la société Léonard a, le 8 octobre 1975, conclu avec la Compagnie française de téléphonie (société Cofratel) une convention par laquelle cette dernière lui assurait, moyennant une redevance annuelle, le service d'une installation téléphonique ; que cette convention, prévue pour une durée de quinze années, contenait, outre une clause de tacite reconduction, une clause stipulant qu'elle " reprendra sa durée initiale pour la totalité du réseau à partir de la date où la location initiale aura subi une augmentation supérieure à 25 %, par suite d'une ou plusieurs augmentations de l'installation ou même d'un pourcentage inférieur dans le cas de remplacement du matériel par suite d'adjonction " ; que, la société Léonard ayant mis fin au contrat le 21 mars 1984, la société Cofratel l'a assignée en paiement de l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée ; Attendu que la société Cofratel fait grief à la cour d'appel, qui l'a déboutée de cette demande, d'avoir déclaré que le contrat de location était nul pour contenir la clause précitée, qui était elle-même nulle comme imposant une durée indéfinie aux obligations des parties sans que l'une de celles-ci puisse y mettre fin après un certain temps, aux motifs, selon le pourvoi, que " sauf à conserver la jouissance d'une installation inapte à procurer les services pour lesquels elle a été donnée en location, le locataire se trouvait exposé à être tenu, par l'effet de ces dispositions, à des obligations contractées pour une durée pouvant se poursuivre indéfiniment ", alors qu'en ajoutant des considérations générales et hypothétiques à une clause claire, précise et valable qui faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé " que sauf à renoncer à toute modification d'une installation relevant d'une technique en constante évolution et à se priver en outre de toute possibilité d'adapter l'installation aux besoins qu'elle devait satisfaire, le locataire ne pouvait se soustraire pendant quinze années à toute augmentation ou à tout remplacement de matériel... ", l'arrêt constate que la société Léonard s'était ainsi trouvée dans la situation de devoir conclure huit avenants à la convention initiale ; que, de la sorte, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des considérations générales et hypothétiques ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6079d3279ba5988459c57bed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel