Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 avril 1989
- ECLI
- 6079d32a9ba5988459c57c05
- Date
- 25 avril 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créancesréclamationjugement après réunion de l'assemblée concordatairenécessitédistinction selon le caractère privilégié ou chirographaire (non)admission à titre provisoire
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Texte intégral
Attendu qu'après la mise en règlement judiciaire de M. X..., la société Procrédit (la société), qui avait consenti à celui-ci un prêt dont sa mère, Mme X..., s'était portée caution, a été admise à titre privilégié et provisoire au passif de la procédure collective ; que la réclamation formée par le débiteur pour contester le montant de la créance a été rejetée par le Tribunal qui a prononcé l'admission de la société à titre privilégié et définitif ; que M. X... et son syndic ont fait appel de cette décision et ont, en outre, demandé que la société soit condamnée à leur restituer une partie de la somme qui lui avait été versée par Mme X... à la suite du jugement ayant condamné cette dernière en qualité de caution ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais, sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 53, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui a admis définitivement la société au passif du règlement judiciaire, l'arrêt retient que l'article 44 de la loi du 13 janvier 1967 ne fait obstacle à l'admission définitive des créances par le Tribunal que lorsque celles-ci ne sont pas garanties par un privilège ou une sûreté ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 aux termes duquel, en cas de règlement judiciaire, le Tribunal ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l'article 42 qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue à l'article 70 et l'article 53, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967, qui prévoit que le Tribunal se borne à fixer la somme pour laquelle le créancier sera admis à titre provisoire dans les délibérations, ne distinguent pas selon que la réclamation porte sur une créance privilégiée ou sur une créance chirographaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Procrédit serait admise au passif du règlement judiciaire de M. X... pour la somme de 311 455 francs à titre privilégié et définitif, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6079d32a9ba5988459c57c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel