Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 1989
- ECLI
- 6079d32d9ba5988459c57cb6
- Date
- 10 mai 1989
droit maritimenaviresaisiesaisie conservatoireconvention de bruxelles du 10 mai 1952autorisationconditionscréance maritimedéfinitioncréance née d'un compte d'escaleconventions internationalesdébours du capitaine ou du consignataire pour le compte du naviretransports maritimesmarchandisesconsignataireconsignataire du navirequalité de mandataire salariéeffetdébours pour le compte du navirecaractère de créance maritime
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1° et 2° de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ; Attendu que les débours du capitaine et ceux effectués par un consignataire pour le compte du navire ont le caractère d'une créance maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de l'escale de l'un de ses navires dans le port d'Oran, la société Delaware Shipping a versé une provision à la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), consignataire du navire ; qu'à l'issue de l'opération et faute d'obtenir le remboursement du solde du compte d'escale établi par la CNAN, la société Delaware Shipping a demandé au président du tribunal de commerce de Marseille l'autorisation de saisir à titre conservatoire tout navire appartenant à celle-ci ; qu'après la saisie de l'un des ses navires, la CNAN a demandé la rétractation de l'ordonnance l'ayant autorisée ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la créance invoquée se rattachait, non pas à l'exécution d'un contrat passé par le consignataire pour le transport des marchandises, mais à l'exécution du contrat de mandat salarié que constituait la consignation du navire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse procédait de débours effectués pour le compte du navire à l'occasion d'un transport maritime, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- droit maritime
Référence
6079d32d9ba5988459c57cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel