Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mars 1990
- ECLI
- 6079d32f9ba5988459c57d62
- Date
- 6 mars 1990
cassationpourvoidélaipoint de départnotificationlettre missive accompagnant l'ordonnance autorisant des visites et saisies (non)reglementation economiqueconcurrenceordonnance du 1er décembre 1986visites domiciliairesautorisation judiciairepourvoi en cassationjuge désigné par le président du tribunal de grande instancemention de la délégationnécessitéconditionsenquête demandée par le ministre de l'economie ou le conseil de la concurrencedemandedirecteur général de la concurrence et de la consommationdélégation du ministreconstatations nécessairesexécution des opérationsdésignation nominative des agentsdésignation par le chef de service nommément désignépossibilité
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Texte intégral
Joint les pourvois n°s 89-12.763 et 89-13.233, qui attaquent la même décision ;. Attendu que, par ordonnance du 21 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des entreprises Sogea, Caroni, Rabot-Dutilleul, Fourre et Rhodes, et au cabinet d'architectes Rousse, et a donné commissions rogatoires aux présidents des tribunaux de grande instance de Douai et d'Arras pour exercer le contrôle des opérations effectuées dans les ressorts de ces tribunaux ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Attendu que le seul envoi d'une lettre missive, même si une copie de la décision y était jointe, ne constitue pas une notification de la décision attaquée répondant aux exigences de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; d'où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 89-13.233 : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par " Nous François X..., premier vice-président du tribunal de grande instance de Lille " ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent, et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° 89-13.233 : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les visites et saisies qu'il prévoit ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la concurrence ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée a visé " la demande d'enquête de M. Y... général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 9 juin 1988 " ; qu'en se référant à cette demande, sans constater que son auteur l'avait faite par délégation du ministre chargé de l'Economie, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 89-12.763, et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° 89-13.233 : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 89-12.763 : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que l'ordonnance attaquée a autorisé " les enquêteurs de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités par l'arrêté du 31 décembre 1986 du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation " à effectuer les visites et saisies litigieuses ; qu'en statuant ainsi, sans désigner nommément les agents autorisés, ou, à défaut, sans laisser le soin de cette désignation au chef de service, nommément désigné, qui avait sollicité l'autorisation exigée par la loi, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 1990
- Matière
- cassation
Référence
6079d32f9ba5988459c57d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel