Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 novembre 1990
- ECLI
- 6079d3339ba5988459c57e65
- Date
- 13 novembre 1990
agent commercialcontrat de mandatmandat d'intérêt commun (décret du 23 décembre 1958)révocationcausesfaute du mandatairedéfaut de respect des quotasconstatations nécessaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rabaud a conclu avec la société Acodim deux contrats d'agence commerciale à durée indéterminée, l'un le 30 décembre 1983 pour la vente de raboteuses routières, l'autre le 5 mai 1984 pour la vente de bétonnières autochargeuses ; que la société Rabaud ayant résilié les deux contrats, la société Acodim a assigné son ancienne mandante en paiement d'indemnités compensatrices des préjudices subis ;. Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acodim, relative au contrat du 5 mai 1984, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci contenait une clause imposant au mandataire des quotas, lesquels n'avaient pas été respectés, estime que la société Acodim doit être privée de son droit à indemnisation dès lors qu'elle n'établit pas que la violation de son " obligation de résultat " ne trouve pas sa cause dans le " marasme économique ", l'augmentation du prix des bétonnières ou la concurrence déloyale de son mandant ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans établir que le défaut de respect des quotas trouvait sa cause dans une faute du mandataire, seule exclusive de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la résiliation du contrat d'agent commercial, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Acodim à la suite de la résiliation du contrat du 5 mai 1984, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 novembre 1990
- Matière
- agent commercial
Référence
6079d3339ba5988459c57e65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel