Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 octobre 1991
- ECLI
- 6079d33c9ba5988459c57f91
- Date
- 8 octobre 1991
impots et taxestaxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en france par des personnes morales n'y ayant pas leur siègeexonérationconditionsimmeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu que la société Etablissements L'Ormerie, dont le siège est à Vaduz (Lichstenstein) et qui se trouve à ce titre redevable de la taxe sur la valeur des immeubles qu'elle possède en France, fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Rouen, 21 décembre 1988) d'avoir refusé de ranger parmi les immeubles exonérés de cet impôt le château avec ses dépendances en terres et bois qu'elle possède à Sommesnil, alors, selon le pourvoi, que la taxe prévue par l'article 990 D du Code général des impôts n'est pas applicable aux personnes morales étrangères dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentant moins de 50 % des actifs français ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la société, personne morale de droit étranger, est propriétaire d'un château et d'un parc à Sommesnil (Seine-Maritime) ; que, conformément à son objet social statuaire, cette société louait le château et procédait, soit par elle-même soit par des sous-traitants, à l'exploitation forestière des bois du parc ; que pour dire que la société était soumise au principe de la taxe sur la valeur vénale de ses biens immobiliers situés en France, le jugement attaqué énonce en substance que le faible montant des recettes engendrées par ces biens ne permet pas d'établir leur affectation à l'exploitation commerciale ou agricole de cette société ; qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 990 E 1° du Code général des impôts ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'activité de la société s'appliquait selon ses statuts à la vente et l'administration de tous biens, mobiliers et immobiliers, le Tribunal a exactement décidé que la circonstance qu'elle exploitait les biens litigieux conformément à son objet social statutaire ne permettait pas de les faire bénéficier de l'exonération prévue à l'article 990-E du Code général des impôts, limitée aux seuls immeubles affectés à une exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale de la personne morale dont le siège est situé hors de France ; que, par ce seul motif, le jugement critiqué est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 octobre 1991
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d33c9ba5988459c57f91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel