Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 décembre 1991
- ECLI
- 6079d33c9ba5988459c57fd0
- Date
- 3 décembre 1991
communecréance d'une communerecouvrementrecouvrement comme en matière de contributions directesredevance de nature civilecontestation de son existencemise en cause de la communenécessitéeffetscaractère de la créancecréance née d'un contrat de droit privécomptable du trésormandataire de la commune (non)procedure civiledroits de la défenseviolationsaisiearrêtrecouvrement de créances communalesabsence de mise en cause du créancierredevancesredevance d'eaunature civile
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Texte intégral
. Attendu, selon la décision attaquée, que, pour obtenir paiement, au titre des années 1982 à 1986, de redevances d'eau dont le district rural de Cruseilles se prétendait créancier, le percepteur de Cruseilles a demandé au juge d'instance l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur les salaires de plusieurs personnes ; que les parties poursuivies s'y sont opposées en faisant valoir l'absence d'un titre exécutoire régulier et l'existence de contestations sérieuses sur la créance alléguée ; Sur le moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, l'article 557 du Code de procédure civile et les articles R. 145-1, R. 145-3 et R. 145-4 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-4 du Code des communes ; Attendu que, si, en vertu du dernier texte, les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne retire pas à la redevance sa nature civile ; que le texte a pour effet que le comptable du Trésor chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ; Attendu que le juge d'instance, compétent pour statuer sur les moyens de fond soulevés à l'appui des oppositions à la demande d'autorisation des saisies-arrêts, ne pouvait se prononcer sur cette contestation sans ordonner la mise en cause du créancier ; qu'en statuant sur ce litige sans procéder ainsi, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 décembre 1991
- Matière
- commune
Référence
6079d33c9ba5988459c57fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel